J.O. 210 du 9 septembre 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 18 août 2005 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare
NOR : EQUT0501084A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 8 du décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2004 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare ;
Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 19 mai 2005,
Arrêtent :
Article 1
Les catégories de sections élémentaires définies à l'article 3 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont décomposées en sous-catégories de la façon suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 210 du 09/09/2005 texte numéro 13
Article 2
La liste des sections élémentaires figurant en annexe de l'arrêté du 2 septembre 2004 susvisé est remplacée à compter du 11 décembre 2005 par la liste des sections élémentaires figurant en annexe du présent arrêté (2).Article 3
La liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare voyageurs lors des arrêts figurant en annexe de l'arrêté du 2 septembre 2004 susvisé est remplacée à compter du 11 décembre 2005 par la liste des gares figurant en annexe du présent arrêté (3).Article 4
L'arrêté du 2 septembre 2004 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare est abrogé à compter du 11 décembre 2005.Article 5
Le directeur des transports ferroviaires et collectifs, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports
ferroviaires et collectifs,
P. Vieu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
du Trésor et de la politique économique :
Le sous-directeur,
J.-L. Girodolle
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
H. Bied-Charreton
(1) Dénomination abrégée utilisée dans la suite du présent arrêté.
(2) Cette annexe peut être consultée sur le site internet du ministère des transports (www.transports.equipement.gouv.fr, rubrique : professionnels/accès au réseau ferré national), ou à la direction des transports ferroviaires et collectifs du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Arche sud, 92055 La Défense Cedex (téléphone : 01-40-81-13-98).
(3) Cette annexe peut être consultée sur le site internet du ministère des transports (www.transports.equipement.gouv.fr, rubrique : professionnels/accès au réseau ferré national), ou à la direction des transports ferroviaires et collectifs du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Arche sud, 92055 La Défense Cedex (téléphone : 01-40-81-13-98).